976.1R1.2. Lorsque les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte à l’égard d’une police d’assurance sur la vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 976.1R1 peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à cette protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les tables de mortalité visées au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.11R12.1.
L.Q. 2019, c. 14, a. 648.